Publié le 12 mai 2021 par : M. Boucard, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Cattin, M. Huyghe, M. de Ganay.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 138‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violation de ces obligations, le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne détenue est titulaire. » »
Cet amendement a pour objet de permettre au juge des libertés et de la détention de suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne porteuse d’un bracelet anti-rapprochement est titulaire, dès lors que celle-ci ne respecte pas ses obligations.
Cet amendement est issu des recommandations formulées par la Fédération nationale Solidarité Femmes.
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