Publié le 8 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Louwagie, Mme Valentin.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est un mineur âgé de moins de treize ans, l’enregistrement de l’audience est interdit. »
Considérant la portée et le traumatisme que peut générer un procés pour une victime mineur de 13 ans, et naturellement le risque de sequelles ou de nouveaux traumatisme que pourrait entrainer la diffusion de l'audience dans laquelle cet enfant victime à tenté de se défendre, cet amendement propose, au nom de la protection de la jeunesse la plus fragile et considérant les exigences fixées par ce texte concernant l'enregistrement de mineurs capable de discernement, d'interdire l'enregistrement des audiences des victimes mineures agées de moins de 13 ans, tant leur qualité de victime, qui plus est de personne d'une particulière fragilité, les expose a une surmédiatisation lors de cette audience enregistrée.
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