Publié le 12 mai 2021 par : M. Viry, M. Kamardine, M. Door, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reiss, Mme Audibert, M. Schellenberger.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
L’article 28 vise à instaurer un échevinage au sein du régime de discipline des avocats.
Si la profession d’avocat ne s’oppose pas au principe de l’échevinage, elle estime néanmoins indispensable que la présidence de la formation disciplinaire reste confiée à un avocat et non à un magistrat.
De plus, le CNB tient à souligner que le régime actuel permet au parquet général, garant de l’intérêt général, d’exercer un rôle de filtre, évitant la multiplication des recours sans fondement. Enfin, il existe de nombreuses procédures garantissant les droits des parties, notamment la saisine du bâtonnier, la procédure de taxation du bâtonnier et le recours à l’assurance responsabilité civile de l’avocat pour le client mécontent.
Cet amendement vise donc à supprimer la dérogation permettant, dans certains cas, que le conseil de discipline soit présidé par un magistrat du siège de la cour d’appel. Ceci permettant de continuer à assurer non seulement l’indépendance de la profession d’avocat mais également une indépendance entre les deux professions
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