Publié le 14 mai 2021 par : M. Colombani.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Les avocats s’opposent à ce que le conseil de discipline puisse être présidé par un magistrat de la cour d’appel.
La présidence par un magistrat est présentée comme « une garantie » sans autre précision.
Le fait que la formation de jugement du conseil de discipline soit présidée par un magistrat professionnel lorsqu’il s’agit de traiter d’une réclamation d’un plaignant non-avocat, ou lorsque l’avocat mis en cause le demande, n’est pas « une garantie » laquelle est acquise.
Or, les plus hautes juridictions nationales et européennes ont déjà reconnu l’impartialité de l’instance disciplinaire des avocats français. Le législateur lui-même ne remet pas en cause cette garantie d’impartialité et conserve toute sa confiance aux avocats lorsqu’il s’agit de traiter de réclamations disciplinaires entre avocats (au point en ce cas, d’écarter l’idée d’un échevinage en première instance), ou lorsqu’il s’agit d’envisager d’inviter les avocats à siéger dans d’autres juridictions pour palier à l’insuffisance de juges.
Cet article compromet à l’évidence la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire qui fonctionnerait à géométrie variable avec des acteurs du procès disciplinaire à géométrie variable selon la qualité des plaideurs.
Il contrevient au principe d’indépendance de l’avocat, qui constitue la première garantie des justiciables dans un système judiciaire démocratique, est ici mis en cause.
L’indépendance de l’avocat est un des piliers de la confiance du justiciable dans un système juridictionnel démocratique.
Le texte du projet de loi remet en perspective l’indépendance de l’avocat par rapport à l’institution judiciaire et au juge judiciaire dont il s’était affranchi depuis 1822, et organise en cela une formidable régression de nos acquis républicains et démocratiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.