Publié le 14 mai 2021 par : M. Colombani, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue des délais prévus au présent article, une information judiciaire est systématiquement ouverte lorsque le procureur ne prend pas de décision de nature à poursuivre ou arrêter l’enquête. Sont sanctionnés de nullité les actes de procédure qui seraient accomplis au delà de ce délai d’enquête préliminaire. »
Cet amendement vise à ouvrir une information judiciaire lorsque le procureur ne prend pas de décision de nature à poursuivre ou arrêter l’enquête et demande que soit prévu la sanction de la nullité des actes de procédure qui seraient accomplis au-delà de ce délai d’enquête préliminaire.
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