Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 682 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ce délai peut être prorogé d’un an sur décision motivée du procureur de la République »

Exposé sommaire :

L’alinéa 16 prévoit actuellement que le procureur de la République peut refuser l’ouverture du dossier au contradictoire pour un délai d’un an, lorsque l’enquête porte sur les crimes et délits mentionnés aux article 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, à savoir les crimes et délits graves y compris ceux constituant des actes de terrorisme, ou les délits et crimes d’escroquerie.

Le présent amendement propose de laisser au procureur de la République la possibilité de proroger d’un an le délai pendant lequel il refuse de communiquer tout ou partie du dossier si la communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations de l'enquête. En effet, une information attentatoire à la présomption d'innocence, peut intervenir en tout début d'enquête et il est important que dans des circonstances exceptionnelles, un temps complémentaire puisse être réservé à l'appréciation du procureur, lequel rend sa décision de prorogation par une décision motivée. Ceci ne s'applique que pour les crimes et délits susmentionnés, particulièrement graves et mettant en jeu la sécurité.

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