Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 685 (Rejeté)

(1 amendement identique : 307 )

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Article 3 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« deuxième »,

insérer le mot :

« , quatrième ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;
« 2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot :« sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

Exposé sommaire :

L’article 3 prévoit le renforcement des garanties procédurales lorsqu’une mesure de surveillance concerne un avocat. Comme l’a noté le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, ces dispositions prévues pour les avocats « paraissent à première vue utiles aussi pour d’autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes » (point 13 de l’avis). La Défenseure des droits préconise également de reprendre ces garanties pour les journalistes (point III. de son avis).

Cet amendement à l’initiative de l'Association confraternelle de la presse judiciaire (APJ), renforce la protection dont bénéficient les journalistes concernant les interceptions. L’amendement aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.

Il prévoit également que cette interception ne contrevienne pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit déjà une étude de la nécessité de la mesure.

Par ailleurs, l’amendement prévoit d’insérer, comme le fait l’article 3 pour les avocats, le principe de proportionnalité pour la mise en œuvre d’une mesure d'investigation. Ce principe sera intégré à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, qui porte sur le secret des sources. Ainsi, l’article 3 prévoit des garanties semblables pour avocats et journalistes, avec l’instauration d’une étude de la nécessité mais également de la proportionnalité de la mesure d’investigation, eu égard aux secrets légitimes de ces deux professions.

Reprenant la jurisprudence de la CEDH, le même II. introduit également la notion de « nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique », dans le principe général protection du secret des sources, et dans l’alinéa qui concerne spécifiquement les procédures pénales.

Du fait de l’insuffisance de la protection des sources des journalistes, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné à plusieurs reprises notre pays sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi condamné la France pour des perquisitions menées contre Le Point et l’Equipe, en concluant « que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse » (CEDH 28 juin 2012, Ressiot et a. c. France, req. N° 15054/07 et 15066/07) ou une perquisition menée au Midi libre (CEDH 12 avr. 2012, Martin et a. c. France, req. N° 30002/08).

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