Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 5° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ». »
Il s’agit d’un amendement visant à obliger le bâtonnier demandant le déclenchement d’une procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat au titre de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à consulter au préalable le procureur général.
En l’état actuel, l’article susmentionné dispose que « lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. ».
Introduire la consultation du procureur général préalablement au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, permet d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat au regard de la gravité de la sanction.
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