Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 695 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Avant l'article 29

« L’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire, en l’absence d’une action menée par lesdites associations, l’action de groupe peut être exercée en justice par un avocat. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réintroduire l’avocat dans le socle processuel de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation.

Instaurées initialement pour les litiges relatifs à la consommation avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, puis élargie à d’autres domaines au fil des années, le bilan des actions de groupe reste décevant.

Alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et à une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014 traduisant, l’usage très limitée de cette procédure par les justiciables (rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, 2020).

Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, celle-ci doit pouvoir bénéficier d’une liste élargie des représentants potentiels de l’action en y incluant l’avocat.

L’avocat a naturellement vocation à jouer ce rôle, par son expérience et la garantie qu’offre sa déontologie. Il est l’acteur essentiel pour engager une action de groupe au nom de son client et est également un filtre de ces actions, conseillant ses clients en amont sur les chances ou non de succès de ces procédures.

Cet amendement a toute sa place dans le projet de loi, lequel vise « la confiance dans l’institution judiciaire ». Cette disposition relative à l’action de groupe s’y inscrit pleinement puisqu’elle entend renforcer l’accès des citoyens à la justice dès lors que des intérêts communs les lient.

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