Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :
« « Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit, au soutien d’une éventuelle prise de décision. » »
Cet amendement proposé par le Conseil national des Barreaux (CNB) souhaite donner une définition de la consultation juridique, notion répandue mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal.
Alors que les articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, la notion même de consultation juridique n'est définie dans aucun de ces articles, alors qu'elle constitue la pierre angulaire de la réglementation du Droit.
Ce vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, jouant sur la frontière très étroite entre l‘information et la consultation juridique afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, au détriment des justiciables et des professionnels du Droit.
Afin de lutter contre ces « braconniers du droit » et protéger l’intérêt du justiciable, le présent amendement propose donc de définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ».
Cette définition reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière tout en les précisant et répond à la nécessité de clarifier la limite entre la consultation juridique et l’information juridique. Pour cela, elle met notamment en avant le critère de personnalisation de l'avis ou du conseil donné qui distingue la consultation juridique de l'information à caractère juridique.
Cette définition, loin de restreindre l’accès au marché du droit, permettra de protéger l’intérêt de l’usager du droit en assurant la légalité et la qualité de la prestation juridique qu’il sollicite.
Enfin, cet amendement reprend la recommandation n°9 du rapport rédigé par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat « PERBEN » en juillet 2020.
Cet amendement vient compléter celui adopté en commission des Lois relatif au secret professionnel de l’avocat, lequel a rappelé que l’activité d’avocat est composée à 70% de conseil et 30% de défense. La consultation juridique s’inscrit pleinement dans l’activité de conseil.
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