Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. - L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément des associations est délivré après examen du rapport de la Cour des comptes. »
2° Le sixième alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Afin de renforcer le contrôle sur la transparence financière de ces associations, le rapport établi par la Cour des Comptes doit être systématiquement examiné avant la procédure d’agréement.
Ce rapport, que fonde sur l’article L111-9 du Code des juridictions financières, permet déjà de contrôler les comptes d’associations recevant des dons publics.
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