Publié le 14 mai 2021 par : M. Colombani, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
Supprimer l'alinéa 8.
La avocats s'opposent à la saisine directe de l’instance disciplinaire par le réclamant tiers.
Sur le fond, la vocation de l’instance disciplinaire consiste en la sanction d’un manquement professionnel de l’avocat, et non la réparation d’un préjudice. Les manquements de l’avocat peuvent déjà donner lieu à une sanction pénale en cas d’infraction et à une indemnisation au titre de la responsabilité civile. Le client bénéficie également de la garantie de représentation des fonds. La saisine directe, éludant le bâtonnier et le procureur général, serait un recul contreproductif pour la crédibilité et l’efficacité de la procédure disciplinaire.
L’étude d’impact du Conseil d’État, comme l’exposé des motifs de la loi, précisent : « les conditions dans lesquelles ces plaintes directes seront examinées seront déterminées par décret ».
Les dispositions de ce décret devront nécessairement préciser les conditions de cette saisine directe, et devront nécessairement prévoir d’organiser un filtre quant à la recevabilité des réclamations portées directement à la connaissance du CRD.
Or, cette question du filtrage est très largement sous-estimée dans l’étude d’impact du Conseil d’État (qui retient seulement 200 dossiers par an).
En réalité, il en existe plusieurs milliers.
Depuis toujours, les bâtonniers assument le rôle de filtrage et d’orientation procédurale des réclamations en fonction de leur objet.
Les statistiques recueillies en mars 2021 par la Conférence des bâtonniers (annexe 1) permettent de disposer d’un état des lieux précis des réclamations de tiers en 2019 / 2020 (nature et volume – pour 87 barreaux ayant répondu en moyenne sur deux années, 10.786 incidents entre avocats et tiers, 3379 réclamations tiers en matière d’honoraires) et sur l’importance du travail infra-disciplinaire réalisé par les bâtonniers.
Il est important de s’appuyer sur les résultats de ce questionnaire qui doivent encore être complétés.
La possibilité de saisine directe est présentée par le gouvernement, à la fois comme une contrepartie de la faculté réservée au bâtonnier d’organiser ou non une conciliation, mais elle est également présentée comme l’avènement d’un « droit nouveau ainsi reconnu au justiciable de saisir directement la juridiction disciplinaire à l’encontre d’un avocat ».
L’étude d’impact du Conseil d’Etat précise : « toutefois, il sera précisé par voie réglementaire la procédure de filtrage des réclamations afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire ».
Au vu des éléments statistiques résultant du questionnaire adressé aux bâtonniers en mars 2021, il est manifeste que la saisine directe de l’instance disciplinaire par le réclamant tiers (non-avocat) conduira à un engorgement inévitable du greffe de ladite juridiction.
Ce risque d’engorgement, la question des moyens nécessaire à la disposition du président pour traiter ce flot de réclamations, est absolument ignoré dans l’étude d’impact du Conseil d’Etat.
La question se pose de savoir quels seront les critères d’appréciation de la notion de « recours abusif, dilatoire ou manifestement infondé » déjà soumis à l’appréciation du bâtonnier dans la faculté qui lui est réservée d’organiser ou non une conciliation, et déjà également appréciée dans le cadre de l’octroi ou non de l’aide juridictionnelle puisque l’avènement de ce droit nouveau réservé au justiciable nécessite de prévoir « l’intervention d’un auxiliaire de justice rétribuée à l’aide juridictionnelle », comme indiqué dans l’étude d’impact du Conseil d’Etat.
En plus des éléments statistiques recueillis par la Conférence des bâtonniers, il convient de rappeler que les réclamations de tiers peuvent contenir des réclamations relatives à l’honoraire, des questions déontologiques, des questions de responsabilité civile. Le président de la juridiction disciplinaire devra donc, comme le fait actuellement le bâtonnier, interpréter la réclamation, et décider de son orientation, le tout dans des délais compatibles avec les règles de prescriptions différentes selon la nature de la réclamation.
Outre l’embolie inévitable de la présidence de la juridiction, le projet législatif est source d’insécurité juridique pour le justiciable, et n’atteint pas les objectifs que se fixe le gouvernement vers plus de transparence, de fluidité, de confiance du justiciable.
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