Publié le 14 mai 2021 par : M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l'alinéa 2, après le mot:
« insuffisant »,
insérer les mots :
« des obligations du contrôle judiciaire prévues au 6° de l’article 138, ».
Le contrôle judiciaire socio-éducatif fait partie des mesures alternatives à la détention provisoire traditionnellement proposées lorsque le JLD envisage les modalités alternatives à la détention provisoire. Aussi, il nous semble fondamental que cette mesure soit examinée au même titre que les autres alternatives à la détention provisoire et que le magistrat motive explicitement le caractère insuffisant le conduisant à préférer maintenir en détention provisoire la personne non encore jugée.
Cet amendement a vocation à resituer et réaffirmer la place du contrôle judiciaire assorti d’obligations socio-éducatives dans la liste des mesures alternatives à la détention provisoire afin qu’il puisse également être envisagé par le JLD lorsqu’il examine la situation de la personne.
Soulignons également que ce contrôle judicaire socio éducatif fait l’objet d’un rapport avant l’audience correctionnelle. Ce rapport comporte des informations relatives à la situation de la personne, aux actions engagées avec elle lors de l’accompagnement, à sa capacité à respecter les obligations, à son adhésion aux actions proposées, à la vérification de la faisabilité de certaines peines alternatives, etc.
Ces éléments sont particulièrement utiles au tribunal correctionnel afin d’appréhender la manière dont le prévenu a pu être en capacité de respecter le cadre d’une mesure contrainte et à engager un travail visant à la prévention de la récidive. Au regard de ces éléments, le tribunal pourra apprécier l’opportunité du prononcé d’une peine alternative.
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