Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 734 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. David Habib, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Article 9 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« dans le cas du prononcé d’une libération conditionnelle. Dans les autres cas prévus au deuxième alinéa du I du présent article, la durée de réincarcération est au plus égale au cumul de la peine qu’il lui reste à exécuter au moment de la réincarcération et des réductions de peine octroyées qui n’avaient pas fait l’objet d’un retrait. »

Exposé sommaire :

La libération sous contrainte peut donner lieu au prononcé de deux types d’aménagement de peine :

· Des aménagements de peine sous écrou (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l’extérieur, semi-liberté)

· Ou un aménagement de peine sans écrou (libération conditionnelle).

Ces deux types d’aménagement de peine ne sont pas régis par les mêmes règles en matière de durée de réincarcération en cas de retrait ou révocation de la mesure.

Dans le cadre de la révocation d’une libération conditionnelle, l’article 733 CPP prévoit qu’en cas de réincarcération, sa durée est au plus égale à la durée de la peine qu’il restait à exécuter au moment de la décision de libération conditionnelle.

Dans le cadre d’un aménagement de peine sous écrou, la personne condamnée est soumise au même régime pénitentiaire qu’une personne détenue (D 124 CPP). Aussi, le retrait ou la révocation de la mesure peut-il donner lieu à une réincarcération d’une durée égale à la peine qu’il reste à exécuter au moment du retrait de la mesure et non à celle qui restait à exécuter au moment du prononcé de l’aménagement de peine.

Cet amendement vise donc à revenir à l’existant, soit :

· Une durée au plus égale à la durée de la peine qui restait à exécuter au moment du prononcé de l’aménagement de peine, majorée éventuellement des réductions de peine octroyées n’ayant pas fait l’objet de retrait pour les personnes pour lesquelles le magistrat aura décidé d’un placement en libération conditionnelle ;

· Une durée au plus égale à la durée de la peine qui reste à exécuter au moment de la réincarcération, majorée éventuellement des réductions de peine octroyées n’ayant pas fait l’objet de retrait pour les personnes pour lesquelles le magistrat aura décidé d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur ou d’une semi-liberté.

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