Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 758 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 1er

Compléter le premier alinéa de l’article 300‑2 du code des relations du public avec l’administration par les mots :

« , ainsi que, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte au droit au respect de la vie privé et que soient respectés les secrets protégés par la loi, l’ensemble des documents produits ou reçus au cours d’une instance juridictionnelle. »

Exposé sommaire :

La confiance dans la justice passe par la publicité et la transparence de celle-ci. Le Garde des Sceaux lui-même a fait ce lien en souhaitant généraliser la captation vidéo des procès. Or, il reste dans le procès de nombreuses zones d'ombre qui contribuent à l'incompréhension du citoyen face à la justice. Les procès-verbaux des débats sont difficilement disponibles. Les écritures des parties et les conclusions et avis des rapporteurs publics, conseillers-rapporteurs et avocats généraux aussi alors même que ces documents ont pu jouer un rôle décisif dans le procès. L'objectif de cet amendement est de faciliter l'accès aux écritures des parties par l'intermédiaire du droit d'accès aux documents administratifs.
L'accès aux documents administratifs est un droit constitutionnellement garanti (Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020). L'objet de cet amendement est de préciser ce droit concernant l'accès aux écritures des parties à l'issue d'un procès. Ces écritures sont publiques, puisque les débats sont eux-mêmes publics (comme confirmé par le Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019),mais l'accès en est difficile. Cet amendement viserait à faciliter l'accès en imposant à l'Administration de fournir l'ensemble des écritures produites au procès, sur le modèle de la solution de la Cour de justice de l'Union européenne. Cet accès permet en outre à la recherche en droit de pouvoir contrôler la façon dont l'administration défend l'intérêt général devant le juge, ce qui permet d'accomplir le principe, de valeur constitutionnelle, fixé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ("La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration"). Cet accès est par ailleurs cohérent avec l'intention du législateur depuis plusieurs années d'harmoniser les régimes d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, auxquelles l'accès constitue également un droit fondamental (Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017).

La Cour de justice a bien établi que les documents fournis devant les juridictions sont communicables au titre de l'accès aux documents administratifs (CJUE, 18 juillet 2017, Commission européenne contre Patrick Breyer).

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