Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 766 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 34

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifiée :

I. – L'article 92 est ainsi rédigé :

« Il est institué un Fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière aux initiateurs d’une action de groupe.
« Le fonds est une personne morale de droit public. Il est alimenté par des contributions des auteurs de fautes dont la sanction est recherchée dans le cadre d’actions de groupe.
« Le montant de la contribution, fixé par le juge saisi de l’action de groupe, est proportionné à la gravité de la faute commise ainsi qu’aux avantages que son auteur en aura retirés.
« La contribution versée par le responsable n’excède pas le décuple des avantages qu’il a retirés de la faute commise.
« Lorsque le responsable est une personne morale, la contribution peut être portée jusqu’à 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé qu’elle a réalisé en France au cours d'un des quatre derniers exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise.
« Le montant cumulé de la contribution au Fonds et des amendes prononcées n’excède pas le montant maximal de la peine encourue pour les mêmes faits.
« Les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds ainsi que les conditions d’octroi de l’aide financière sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l'article 92 de la loi n° 2016-1547 précitée, il est inséré un article 92 bis ainsi rédigé :

« Art. 92 bis. – I. – À l’exception de l’article 92, le présent titre n'est pas applicable à l'action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

« II. – Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi du Garde des Sceaux vise à restaurer la confiance des Français dans l’institution judiciaire. Cette confiance est altérée en raison de la difficulté d’accéder à la justice pour un grand nombre de justiciable dont le préjudice est limité, et dont l’intérêt individuel à l’exercice d’un recours en justice est donc faible. Pris individuellement, les préjudices en cause peuvent être faibles, mais examinés à l’échelle de la totalité des personnes qui en sont victimes, ils peuvent s’avérer considérables.

L’introduction de l’action de groupe en droit français depuis 2014 avait été destinée à remédier à ce problème. Cependant, le nombre très faible d’actions de groupe introduites en France révèle l’inefficacité du dispositif mis en place. L’absence de système d’action de groupe efficace en France nuit ainsi à l’effectivité du droit et de la justice.

Comment faire ? Porter la cause d’un groupe de victimes devant la justice est en effet source de frais tendanciellement très importants que les associations, qui bénéficient du monopole de l’introduction d’une action de groupe, n’ont généralement pas les moyens de supporter. La crainte d’avoir à exposer des frais d’un montant potentiellement très important conduit les victimes à renoncer au risque du procès, ce qui alimente en retour l’essor des fautes lucratives et des préjudices diffus. En somme, l’absence de financement des recours est le talon d’Achille de l’action de groupe « à la française » et, au-delà, des contentieux en défense des intérêts diffus.

En vue de remédier à ce problème, l’article 217 de la Loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté avait entendu instaurer un fonds pour le financement des actions de groupe, idée soutenue par le Défenseur des droits. En vertu du dispositif ainsi conçu, lorsqu'une action de groupe était exercée devant une juridiction répressive, l'amende prononcée à l'encontre de l'auteur du dommage pouvait être majorée dans la limite de 20 %, cette majoration étant reversée à un fonds destiné au financement des actions de groupe. Le texte avait été censuré pour violation du principe d’égalité, du fait que la majoration d'amende prévue pour abonder le fonds n'était disponible que dans le cas où la victime s'était constituée partie civile devant le juge pénal, et pas si elle avait choisi d'aller devant le juge civil (Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017). En outre, il était possible d’avoir des doutes sur la conformité du mécanisme ainsi conçu avec les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Le présent amendement entend corriger cette malfaçon rédactionnelle. Il permet à chaque juridiction saisie d’une action de groupe de condamner les auteurs de fautes à l’origine des préjudices réparés, à verser une contribution au Fonds de participation au financement de l’action de groupe.

Une telle proposition a le mérite de ne pas appauvrir les victimes (pas de remise en cause du principe de réparation intégrale des préjudices subis) et d’être suffisamment transversale pour ne pas susciter de critique en termes d’égalité des citoyens devant la loi. En vue de garantir la conformité du dispositif avec le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le montant cumulé de la contribution au Fonds et de l’amende pénale prononcée ne devrait pas excéder le maximum de la peine encourue en cas de commission de la faute litigieuse.

Le texte est introduit dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui établit un régime transversal de l’action de groupe, mais qui ne s’applique pas à l’action de groupe prévue par le code de la consommation. Afin de permettre aux personnes qui exercent des actions de groupe en vertu du code de la consommation de bénéficier de l’appui du Fonds, le présent amendement précise la compétence du Fonds pour intervenir en cas d’actions de groupe « consommation ».

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