Publié le 10 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie.
À l’alinéa 6, après la référence :
« 706‑73‑1 »
insérer les mots :
« et à l’exception des actes terroristes dont la durée de l’enquête ne peut excéder cinq ans ».
Considerant la compléxite des enquetes judiciaires en matière antiterroristes qui entrainent de multiples complicités, y compris internationales corrélées à la barrière de la langue et le recours aux traducteurs qui peuvent freiner ou entraver le déroulement de cette enquête préliminaire et la particulière dangérosité des terroristes et du terrorisme il apparait indispensable de prévoir un allongement de la durée de ces enquêtes préliminaires si spécifiques.
En ce sens, cet amendement propose que l’enquête portant sur des crimes ou délits de nature terroristes mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, puisse être portée à cinq années au maximum.
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