Publié le 21 juin 2021 par : Mme Untermaier, M. Leseul, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Il s’agit par ce sous-amendement, reprenant en partie un amendement déjà défendu par notre groupe lors de l'examen du projet de loi constitutionnel de 2018, de renforcer la sécurité juridique et la protection durable de l’environnement.
La gestion d’un futur durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne soient pas remis en question. Le droit humain à l’environnement n’est effectif que s’il existe une garantie juridique.
Le principe d'amélioration constante protège les droits des générations futures.
Il s'agit d'un engagement concret et continu de la société pour un progrès permanent dans la protection et l’amélioration de l’environnement.
En inscrivant ce principe à l’article 1er de la Constitution, on renforce les exigences écologiques en créant des obligations positives pesant sur le législateur.
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