Publié le 18 mai 2021 par : Mme Riotton, Mme Panonacle, Mme Sarles, Mme Thourot, M. Mis, Mme Hérin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Vanceunebrock, M. Besson-Moreau, M. Templier, Mme Romeiro Dias, M. Ardouin.
I. – Après l’article 73 E du code général des impôts, il est inséré un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F – I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation ou des parts sociales à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé après déduction d’un abattement de 100 %, à condition que l’activité agricole soit perpétuée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La problématique du foncier agricole est devenue cruciale dans notre pays : on assiste à une réduction progressive du nombre d’agriculteurs, des terres cultivables et des exploitations agricoles.
Le sujet de la transmission des terres agricoles est de plus en plus prégnant et doit être impérativement traité, notamment par le biais d’incitations fiscales plutôt que par davantage de contrôles et d’interventions de l’État.
Cet amendement propose donc un abattement fiscal de 100% à destination des cédants qui revendent leur exploitation ou des parts sociales de celle-ci à de jeunes installés, ce qui permet de perpétuer l’activité agricole tout en encourageant la transmission à de jeunes agriculteurs.
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