Publié le 19 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Tabarot, M. Sermier, Mme Brenier, M. Reda, M. Cinieri, Mme Meunier, M. Benassaya, M. Bourgeaux, M. Boucard, M. Forissier, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Ciotti, M. Ramadier, M. Viala.
L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet engagement volontaire n’est pas comptabilisé dans le calcul du temps de travail, ni pris en considération concernant les dispositions légales et réglementaires visant l’aménagement du temps de travail, et ne saurait être soumis aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »
L’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est spécifique en tant qu’il revêt un caractère volontaire et citoyen, librement consenti, qui ne saurait être soumis au droit du travail en matière de calcul du temps de travail et d’aménagement, et aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (en référence à l’arrêt « Matzar » C518/15 du 21 février 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne).
Aussi, pour garantir la pérennité et la qualité de notre modèle de secours, il est indispensable de favoriser, de promouvoir et d’assurer l’accès aux activités d’intérêt général du sapeur-pompier volontaire, à côté, et en dehors, de l’activité professionnelle salariée.
Tel est l’objet de cet amendement.
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