Publié le 20 mai 2021 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Hetzel, M. Ramadier, M. Kamardine, Mme Dalloz, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Vatin, M. Nury, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Boucard, M. Menuel, Mme Louwagie.
L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. - L. 725‑8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »
L'article L 725-8 du code de la sécurité intérieure établit les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours qui sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. Le présent article mentionne exclusivement les personnels salariés, et fait donc abstraction des fonctionnaires. Il convient par cet amendement de les inclure dans ces dispositions. Par ailleurs, il n'est pas fait mention des missions de soutien et d'accompagnement des populations victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, qui peuvent également entrer en considération. Le présent amendement les intègre.
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