Publié le 20 mai 2021 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Art. L. 6329‑2. – Les services d’incendie et de secours et leurs sapeurs-pompiers peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu’ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à transposer aux Services d’incendie et de secours (SIS) et aux sapeurs-pompiers les dispositions du code de la santé publique en matière de délivrance des médicaments et dispositifs médicaux applicables au service de santé des armées et aux Unités d’instruction et d’intervention de sécurité civile (UIISC).
Il les autorise ainsi à délivrer, à titre gratuit, et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux secours et soins d’urgence qu'ils dispensent dans l’accomplissement de leurs missions de sécurité civile.
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