Publié le 18 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Le Feur, M. Boudié, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après l’article L. 1424‑40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑40‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑40‑1. – Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624‑1 et L. 4624‑2 du code du travail. »
Cet amendement a pour objectif de faire reconnaître les visites médicales passées au sein des services d’incendie et de secours auprès de la médecine du travail.
Il dispose que les attestations fournies lors des visites médicales des sapeurs-pompiers volontaires dispensent le salarié de la visite médicale professionnelle, en laissant au médecin du service départemental de secours et d'incendie la capacité de définir la nécessité d'effectuer une seconde visite médicale au regard des spécificités de l’emploi du salarié.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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