Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 194 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 299 303 428 449 )

Sous-amendements associés : 450 (Adopté) 451 (Adopté) 452 (Adopté)

Publié le 27 mai 2021 par : Mme Forteza.

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Texte de loi N° 4185

Article 19

À l’alinéa 15, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« ou ne faisant plus »

Exposé sommaire :

Le projet de loi provoque un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques. En effet, les archives publiques qui entreront dans les nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19 ne pourront plus être communiquées de plein droit après l’expiration d’un délai de cinquante ans, mais resteront fermées pour une durée indéterminée, par exemple jusqu’à « la perte de leur valeur opérationnelle ».

Pour réduire un tant soit peu l’ampleur de ce mouvement de fermeture d’archives publiques, le gouvernement propose d’exclure du champ d’application de la réforme les documents qui, quoique entrant dans le champ des nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19, sont d’ores et déjà devenus communicables, à la seule exception des documents « ayant fait l’objet d’une mesure de classification ». C’est ce qu’annonce l’exposé des motifs lorsqu’il indique qu'« une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués ».

De manière étonnante, néanmoins, la formulation actuelle de l’alinéa 15, particulièrement imprécise, ne retranscrit pas pleinement l’ambition de l’exposé des motifs, mettant en danger des travaux historiques portant sur des périodes antérieures à 1971. C’est ainsi, en particulier, que l’alinéa 15 n’exclut pas du champ de l’allongement des délais de communication des archives publiques les documents qui ont fait l’objet d’une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale, mais qui, depuis lors, ont été déclassifiés.

Cette correction de l’alinéa 15 est indispensable si l’on ne veut pas que la future loi, par un effet de bord mal maîtrisé, contrevienne aux efforts d’ouverture des archives publiques organisés ces dernières années concernant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie : ces documents déclassifiés qui sont aujourd’hui librement communicables, mais qui ont bien « fait l’objet d’une mesure de classification » doivent, eux aussi, être exclus de l’allongement des délais de communication des archives publiques qu’organise le présent projet de loi.

Dans le cas contraire, des thèses actuellement en cours sur, par exemple, les morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, les enfants algériens scolarisés ou les partisans de l’Algérie française pourraient être mises en danger. Celles-ci s’appuient en effet sur des documents de plus de cinquante ans librement communicables et déclassifiés conformément à l’instruction générale interministérielle n° 1300 de 2011, mais susceptibles d’être, malgré tout, concernés par l’allongement des délais de communication prévus aux alinéas 6 à 9 de l’article 19 du présent projet de loi. Ces thèses pourront-elles être publiées en citant les documents en question, si ceux-ci cessent d’être librement communicables ? C’est pour cette raison qu’il est impératif de prévoir, dans le II de l’article 19, l’exclusion des règles nouvelles de communicabilité ne concerne pas seulement les documents « n’ayant pas l’objet d’une mesure de classification », mais aussi les documents « ne faisant plus l’objet d’une mesure de classification ».

Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.

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