Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 202 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2021 par : M. Thiériot, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Deflesselles, Mme Kuster, M. Hetzel, M. Bouley, M. Bazin, M. de la Verpillière, Mme Audibert, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Diard, Mme Le Grip, Mme Louwagie, Mme Serre.

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Texte de loi N° 4185

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation prévue au 1° peut également être assortie d’une interdiction de paraître dans et aux abords immédiats d’un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° qui, par leur nature ou en raison du contexte notamment local, constituent des cibles particulièrement exposées à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne. Elle est prononcée et renouvelée dans les mêmes conditions que l’obligation prévue au 1° . »

Exposé sommaire :

La réunion des conditions fixées à l’article L228-1 du code de la sécurité intérieure permet au ministre de l’intérieur de prendre (en sus de l’obligation de déclaration du lieu d’habitation) alternativement deux séries de mesures.

D’une part, il peut sur le fondement de l’article L228-2 du code de la sécurité intérieure prononcer une interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre déterminé ainsi qu’une obligation de pointage.

D’autre part, il peut sur le fondement de l’article L228-4 prononcer une obligation de signaler ses déplacements au-delà d’un périmètre déterminé ainsi qu’une interdiction de paraître dans un lieu particulier.

De part l’effet non cumulatif de ces mesures, ainsi que l’exposé des motifs du projet de loi en dresse le constat, une personne faisant l’objet d’une interdiction de déplacement en dehors d’un périmètre de résidence ne peut simultanément faire l’objet d’une interdiction de paraître dans un lieu particulier, alors que les besoins de surveillance et de contrôle peuvent parfois commander de cumuler ces interdictions, en particulier lorsque se tient, au sein même du périmètre prescrit pour la résidence, un événement qui, par son ampleur ou ses circonstances particulières, est exposé à un risque de menace terroriste.

Pourtant, le dispositif retenu à l’article 3, alinéa 5 du projet de loi ne tire pas pleinement les conséquences de ce constat.

Le texte se borne en effet à ajouter à l’article L228-2 la possibilité de prononcer une interdiction de paraître « dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant au sein du périmètre géographique de cette obligation et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste » dont la « durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours ».

Or, certains lieux peuvent représenter une cible permanente en dehors de tout déroulement d’événement particulier. Il en va ainsi des lieux de culte de confession autre que musulmane - églises ou synagogues - dont les ministres du culte ou les fidèles sont régulièrement victimes d’attentats.

Il en va de même des lieux symboliques des valeurs de la République que combattent les tenants de l’idéologie islamiste, tels que les écoles ou les organes de presse.

L’auteur de l’amendement comprend les réticences du gouvernement à ajouter à la liste des mesures de l’article L228-2 l’interdiction de paraître dans un lieu déterminé en dehors de tout événement particulier par crainte d’une censure du Conseil constitutionnel mais il veut croire à la sagesse des juges de la rue Montpensier qui sauront concevoir que l’interdiction prononcée à l’égard d’une personne soupçonnée de radicalisation, sans enfant et sans carte de presse, de se rendre aux abords immédiats d’une église, d’une école ou d’un organe de presse ne constitue par une atteinte excessive à sa liberté de circulation au regard des vies humaines que la mesure permet de mettre à l’abri.

Le présent amendement entend donc ajouter après l’alinéa 5 de l’article 3 du projet de loi un paragraphe supplémentaire permettant la prise d’une mesure d’interdiction de paraître dans un lieu particulier qui ne soit pas conditionnée à la tenue d’un événement particulier.

La rédaction proposée tient compte de la nature du lieu concerné et du contexte dans lequel la mesure est prise et demeure respectueuse des exigences constitutionnelles en matière de libertés individuelles.

L’objectif du présent amendement est d’éviter que de nouveaux drames puissent se produire en raison d’une lacune de la loi volontairement laissée par le politique pour prévenir une hypothétique censure du juge constitutionnel.

Sa rédaction tient compte des améliorations de forme apportées par les amendements CL135 et CL136 adoptés en commission.

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