Publié le 28 mai 2021 par : M. Fuchs, M. Balanant, Mme Vichnievsky, Mme Gatel, M. Lainé.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du même code. »
Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l'article 19 avec l'esprit du projet de loi mais surtout avec son exposé des motifs qui indique qu' "une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués". L'exposé des motifs indique donc explicitement que l'objectif du texte n'est pas de rendre incommunicable des documents qui sont actuellement transmissibles, que l'allongement du délai de communication ne serait pas rétroactif. Le présent amendement vient préciser que documents ayant fait l’objet d’une ouverture particulière par anticipation, avant l’expiration du délai légal, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi resteraient communicables malgré les nouvelles dispositions plus sévères indiquées dans la loi
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