Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 4196

Amendement N° 86 (Irrecevable)

Publié le 7 juin 2021 par : Mme Riotton, M. Templier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, M. Roseren, Mme Robert, M. Le Bohec, Mme Sarles, M. Raphan, Mme Le Peih, M. Daniel, M. Buchou, M. Lamirault.

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Texte de loi N° 4196

Après l'article 4

I. – Après l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑25‑1. – Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement joignent au bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre un bilan de l’impact environnemental des biens et services numériques qu’elles utilisent.

« Ce dernier est accompagné d’un plan de transition pour réduire l’impact environnemental de leur utilisation des biens et services numériques présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
« Le bilan de l’impact environnemental des biens et services numériques et le plan de transition l’accompagnant sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3° .
« Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Le bilan de l’impact environnemental des biens et services numériques des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 229‑25 portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
« Dans chaque région, le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’amendement souhaite impliquer les administrations publiques dans l’effort collectif de réduction de l’empreinte environnementale du numérique.

Aujourd’hui, les administrations publiques sont déjà engagées dans une démarche de transition écologique et de construction de bilan de leur impact environnemental, notamment par le biais du bilan GES. Néanmoins, cet effort doit être poursuivi et étendu à l’impact de l’utilisation du numérique par ces administrations. En l’état, aucune obligation n’existe sur ce sujet. De la même façon que les entreprises, les administrations doivent établir le coût environnemental des biens et services numériques qu’ils usent, mais également mettre en œuvre les actions nécessaires à sa réduction.

Pour cela, il semble opportun d’étendre l’évaluation des impacts environnementaux des biens et des services numériques utilisés et les actions visant à les réduire aux administrations publiques.

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