Publié le 4 juin 2021 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Dive, Mme Guion-Firmin, M. Descoeur, M. Perrut, M. Vatin.
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la limite prévue au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits imputés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de la situation nette négative comptable de l’entreprise constatée à la clôture de l’exercice qui précède chacun des exercices au cours desquels ces déficits sont imputés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les circonstances actuelles, le risque de mise en danger de la pérennité de nombreuses entreprises est considérable. Il est aujourd’hui évident, qu’au mieux, beaucoup d’entre elles auront à faire face à d’importants déficits. Il parait donc absolument nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles d’assouplissement des conditions de report des déficits.
Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est plafonnée à un million d’euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
L'application de cette règle de plafonnement pourrait amener les entreprises ayant accumulé des déficits au cours de la période COVID à être redevable de l’IS dès leur retour au bénéfice alors même que leur déficit en report ne serait pas intégralement apuré et que leur situation financière serait encore fragile.
Pour les entreprises dont les capitaux propres sont négatifs, cette règle de plafonnement de l’utilisation des déficits serait de nature à freiner la restauration de leurs capitaux propres et de leur situation financière et donc à entraver le financement de leurs investissements.
Il est donc proposé, lorsque les capitaux propres de la société sont négatifs, d’assouplir le plafond d’imputation du report en avant des déficits.
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