Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° CF65 (Rejeté)

(1 amendement identique : 60 )

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Dive, Mme Guion-Firmin, M. Descoeur, M. Perrut, M. Vatin.

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I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 123‑18 du code de commerce au terme d’un exercice clos, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du précédent alinéa, l’imputation du déficit s’effectuera en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Après trois vagues de restrictions imposées à certaines entreprises depuis mars 2020, le risque de mise en danger de la pérennité de nombreuses entreprises est considérable. Il est aujourd’hui évident, qu’au mieux, beaucoup d’entre elles auront à faire face à d’importants déficits. Il parait donc absolument nécessaire de prendre, en complément de la mesure carry-back prévu à l’article 1 du projet de texte, des mesures exceptionnelles d’assouplissement des conditions de report en avant des déficits.

L’article 31 de la loi de finances pour 2021 a introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Sur option, les entreprises peuvent bénéficier d’un régime d’étalement des écarts de réévaluation pour les immobilisations amortissables, et d’un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation des biens non amortissables jusqu’à la cession.

Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à un million d’euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.

Cette règle de plafonnement du déficit reportable peut créer une charge d’impôt sur les sociétés immédiate ce qui dans ce cas réduit l’effet bénéfique de la réévaluation libre des actifs.

C’est pourquoi, afin d’améliorer l’image financière et pour donner des marges de manœuvres aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et économique, cette proposition vise à supprimer le plafond les déficits pour leur imputation sur les plus-values générées par les opérations de réévaluation constatées au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

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