Publié le 4 juin 2021 par : Mme Battistel, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« prénatal »,
insérer les mots :
« ou, en cas de détresse psychosociale, d’un service de gynécologie-obstétrique ou bien d’un centre listé à l’article L. 2212‑2 ».
Cet amendement vise à rétablir une précision importante qui avait été insérée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale mais supprimée par le Sénat. Elle rappelait que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait de situations de détresse psychosociale.
L’interruption médicale de grossesse (IMG) est un acte médical intervenant lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou bien lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme enceinte, ce qui inclut des situations de détresse psychosociale.
Cependant, nous constatons trop souvent des interrogations et des divergences d’interprétation sur l’opportunité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG. Il convient donc de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l’opportunité de réaliser cet acte.
L’amendement adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale était porté par le groupe socialistes et apparentés et issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes.
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