Publié le 22 juin 2021 par : M. Le Fur, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bouley, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bazin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux.
Supprimer l’alinéa 12.
L’article 21 du projet de loi soumet l’exercice d’une liberté fondamentale à un régime d’autorisation préalable ; ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
En effet, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, a établi « que le principe de liberté de l’enseignement […] constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ».
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 19 juillet 2017 n° 406150 a précisément défini cette liberté en ces termes : « Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’État, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille ».
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 71‑44 DC du 16 juillet 1971 relative à la loi sur la liberté d’association, a jugé que l’exercice d’une liberté fondamentale ne peut pas être conditionné « à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire », c’est-àdire à une autorisation préalable.
Ce principe a vocation à s’appliquer également à la liberté de l’enseignement, et s’oppose dès lors au conditionnement de l’instruction en famille à une autorisation préalable.
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