Publié le 22 juin 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vallaud, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à préciser la définition du délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations.
Dans sa rédaction, cet amendement reprend la réserve formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le texte. Il s’agit ainsi de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer.
Si l'alinéa 5 de cet article vise à contenir les effets de cette nouvelle incrimination sur la liberté de la presse, l'amendement ici présenté est beaucoup plus explicite en prévoyant d'exclure la répression de la révélation de faits, données, images ou sons destinés à informer le public.
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