Publié le 23 juin 2021 par : M. Reda, Mme Corneloup, M. Therry, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, M. Door, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Meunier, M. Viry, M. Minot, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Ravier.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au premier alinéa du présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. ».
Le présent amendement a pour objet d’obliger le juge à prononcer une interdiction de territoire lorsqu’un étranger se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1 du code pénal.
Pour autant, sur décision motivée, le juge peut décider de ne pas prononcer la peine ci-dessus mentionnée.
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