Publié le 24 juin 2021 par : M. Ciotti, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, Mme Corneloup, Mme Tabarot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brochand, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Di Filippo, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Kuster, Mme Serre, M. Reda, Mme Meunier, M. Viry, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Lorion, M. Hemedinger, M. de Ganay, M. Ravier.
A la fin de l'article 18, insérer les alinéas suivants
I. – Après l’article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »
Amendement d'appel.
Le présent amendement vise à réintroduire le dispositif adopté dans le cadre de la loi relative à la Sécurité globale, censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.
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