Publié le 15 janvier 2018 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Philippe Vigier, M. Bournazel, M. Zumkeller, M. Herth.
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 314‑1, après le mot : « fourniture », sont insérés les mots : « et l'un des organismes agréés conformément à l'article L. 314‑6‑1 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :
« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314‑1 et du 1° de l'article L. 311‑12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314‑1 et du 1° de l'article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession ».
Cet amendement vise à simplifier le cadre applicable à l'obligation d'achat de la production d'énergie renouvelable.
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