Publié le 15 janvier 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Straumann, M. Bazin, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Menuel, M. Peltier, M. Marlin, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Aubert.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une personne ayant déjà fait l'objet de la procédure définie à l'alinéa 4 du présent article ne peut être sanctionnée pour la même méconnaissance d'une règle applicable à sa situation si les circonstances de droit ont évolué depuis sa dernière régularisation. »
Dans l'étude d'impact annexé au projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, il est expliqué pour le présent article, dans son point 3.1 Économie du dispositif, que « le « droit à l'erreur » s'appliquera en cas de première méconnaissance involontaire d'une règle applicable à la situation d'une personne […] La présomption de bonne foi cessera de jouer en cas de renouvellement d'une erreur dans l'application d'une MÊME REGLE », c'est-à-dire à droit constant, sans changement de circonstance dans la règle.
Pour lever toute ambiguïté, il est proposé cet amendement afin de clarifier cet état de fait, en indiquant que le droit à l'erreur prend en compte les évolutions du droit, sur le même principe que celui défini dans les alinéas 15 et 16 du présent article, en ce qu'il s'agit du droit d'opposer les conclusions formelles d'un contrôle à l'administration : « les conclusions expresses cessent d'être opposables en cas de changement de circonstance de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité »
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