Publié le 25 juin 2021 par : M. Clément, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Pancher.
I. – Le second alinéa de l’article 388‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « éducative, » sont insérés les mots : « l’enfant non capable de discernement est assisté d’un administrateur ad hoc. » ;
2° En conséquence, le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « L’ ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement, notamment proposé par l’UNICEF, a pour objet de rendre obligatoire la désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants non-capables de discernement.
Cette proposition fait suite à un rapport du défenseur des droits de 2018, ainsi qu’à un autre avis de ce dernier en 2020 qui recommandait au ministère de la justice « d’engager les moyens nécessaires pour favoriser la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant non capable de discernement dans la procédure d’assistance éducative afin de lui garantir un accès effectif à ses droits. »
L’administrateur ad hoc aurait pour mission de représenter l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la procédure judiciaire ainsi que dans l’exécution de la mesure.
Pour rappel, les mineurs capables de discernement peuvent être assistés par un avocat ; ce qui n’est pas le cas pour les autres. Cela permettrait de compléter cette disposition, en faveur de la bonne compréhension des enfants.
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