Publié le 21 juin 2021 par : M. Dombreval, M. Freschi, M. Mis, M. Fiévet, Mme Zannier, M. Paluszkiewicz, Mme Robert, M. Thiébaut, M. Trompille.
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation de construction du prix afin d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur. Malgré les mécanismes prévus par la loi, force est de constater que la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui.
Aussi, si les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs, elles ne vont pas assez loin pour permettre concrètement la construction du prix « en marche avant » en partant de l’amont agricole, y compris au niveau de la formation des prix entre transformateur et distributeur.
En effet, l’article 2 acte la définition du prix des matières premières agricoles et leur exclusion de la négociation, mais sans appliquer cette logique au tarif du transformateur, maillon intermédiaire essentiel à la création de valeur et composé à 98 % de PME. Les transformateurs PME se trouveront donc pris en étau entre des prix agricoles non négociables à l’amont et des baisses de tarif systématiques imposées par la grande distribution à l’aval. Les transformateurs PME sont et resteraient ainsi la variable d’ajustement dans les relations commerciales et verront leur compétitivité, déjà fragilisée par huit ans de guerre des prix, s’éroder davantage au détriment de la vitalité des territoires et des emplois locaux.
Eu égard à l’interdépendance des acteurs de la filière, il est crucial de renforcer aussi le maillon transformateur PME qui privilégie l’approvisionnement français et les circuits courts. Il convient donc de rendre au transformateur la maîtrise de son tarif afin qu’il soit en capacité de répercuter à son client-distributeur les coûts agricoles ainsi que les coûts liés à la transformation et à la création de valeur ajoutée.
Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général du fournisseur, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur qui est l’essence même d’un commerce créateur de valeur et qui permet de développer le courant d’affaires. Aussi, le distributeur conserve toujours la liberté de référencer ou non le fournisseur en fonction de la concurrence et du besoin de ses points de vente.
A l’instar de l’agriculteur qui sera en mesure d’imposer des hausses de prix et du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.
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