Publié le 18 juin 2021 par : M. Woerth, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Cet amendement propose de rendre impérative l’application homogène du tarif général du fournisseur, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
En effet, à l’instar de l’agriculteur qui sera en mesure d’imposer des hausses de prix et du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.
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