Publié le 21 juin 2021 par : M. Pellois, Mme Cattelot.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute partie à un contrat mentionné à l’article L. 441‑7 qui souhaite faire valoir la clause de renégociation de prix prévue par les deux premiers alinéas du présent article doit en informer par lettre recommandé l’autre partie, laquelle dispose d’un délai de trente jours pour communiquer sa position écrite et motivée sur cette demande. »
Fabriquée à 80% par des PME, la MDD (marque distributeur) constitue un levier de développement et de compétitivité pour les PME de nos territoires, qui mettent à disposition de leurs clients distributeurs leur savoir-faire, leur innovation, leur démarche RSE, leur approvisionnement local pour concevoir des produits de qualité et durables. Représentant plus de 30% des ventes en grande distribution en 2020, ces produits MDD sont aussi un vecteur de différenciation pour la distribution et de fidélisation des consommateurs.
Pourtant, les particularités des contrats de MDD qui ne comprennent pas uniquement la commercialisation mais bien la conception et la production de produits alimentaires ne sont pas suffisamment prises en compte par le cadre législatif des négociations commerciales. Aujourd’hui, les modalités de révision des prix sont, de fait, déviée par les distributeurs qui imposent aux fabricants des délais dilatoires et refusent d’éventuelles hausses de prix sans justification objective.
C’est l’objet du présent amendement qui vise à sécuriser la mise en œuvre de la clause de révision prix d’un produit vendu sous MDD à la demande du fabricant, par une obligation pour le distributeur de communiquer et motiver son accord ou son refus sous 30 jours.
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