Publié le 21 juin 2021 par : M. Brun, Mme Anthoine, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Hemedinger, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Menuel, Mme Meunier, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reynès, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
I. – L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires comme définis dans le Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, ne sont pas d’origine France. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La valorisation de l’origine France au travers de l’étiquetage est un levier à saisir pour
améliorer et protéger la rémunération des agriculteurs, via la création de valeur qu’il
implique. La transparence sur l’origine répond à des demandes sociétales croissantes
de la part des consommateurs, vis-à-vis de la transparence des produits qu’ils
consomment.
Si l’objectif de l’article 4 vise à tendre vers cette meilleure valorisation des productions,
il pourrait se retrouver freiné par la condition d’un « lien avéré entre certaines des
propriétés des produits agricoles et leur origine ». En effet, si ce lien entre qualité et
origine peut être prouvé assez facilement pour les produits carnés au regard des
enjeux de traçabilité, de normes nationales et européennes très strictes (utilisation des
antibiotiques par exemple), et de sécurité sanitaire (exemple : lasagnes de cheval), il
n’en est pas de même pour les produits laitiers (en témoigne la récente décision du
Conseil d’État relative à l’expérimentation française de l’étiquetage du lait dans les
produits transformés), les céréales et les fruits et légumes par exemple. Par
conséquent, cette condition viendra pénaliser une grande partie des productions
françaises, pour lesquelles ce lien ne peut pas être prouvé sur le plan scientifique,
mais uniquement qualitatif.
En revanche, il convient de rappeler que les possibilités de tromperie du
consommateur sur l’origine des produits sont nombreuses. En effet, les appositions de
la notion « France » ou des symboles représentatifs de la France (drapeau, carte…)
peuvent laisser croire que les ingrédients utilisés sont d’origine France alors que ce
n’est pas systématiquement cas. Cet amendement vise donc à interdire cette pratique
trompeuse sur les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous
français, pratique qui repose sur des allégations, des indications et présentations
fausses, en ajoutant un alinéa à l’article L. 121‑4 du code de la consommation.
Pour rappel, lors de ses travaux qui portent sur l’étiquetage de l’origine et qui sont à
ce jour achevés, le Conseil national de la consommation recommande de retenir
comme primaires, dans la limite de 3 ingrédients (avec possibilité d’aller plus loin pour les opérateurs qui le souhaitent) : l’ingrédient présent à plus de 50 %, le/les éventuel(s)
ingrédient(s) caractéristique(s) commun(s) à une catégorie générique de denrées
alimentaires (exemple : le lait dans les yaourts), et le/les ingrédient(s) mentionné(s)
dans la dénomination de la denrée, pris dans l’ordre d’apparition dans la liste des
ingrédients (à l’exclusion des ingrédients utilisés à faible dose à des fins
d’aromatisation)
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