Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Louis, Mme Le Peih, Mme Mörch, Mme Grandjean, M. Zulesi, Mme Provendier, M. Mis, Mme Gomez-Bassac, M. Simian, Mme Piron, Mme Zitouni.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la place de l’avocat auprès du mineur en matière d’assistance éducative.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité et la nécessité de systématiser l’assistance de l’avocat auprès du mineur tout au long de la procédure.
L’article 1186 du Code de procédure civile tel que rédigé limite l’assistance effective d’un mineur par un avocat à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement.
Or, si en matière pénale, le Code de justice pénale des mineurs prévoit déjà que l’enfant doit être systématiquement assisté d’un avocat, quelque soit son âge, tout au long de la procédure pénale, l’enfant en matière d’assistance éducative devrait l’être aussi. Ce sont d’ailleurs parfois les mêmes mineurs au civil comme au pénal. Il apparait difficilement concevable de donner une telle protection juridique à un enfant au pénal, et de ne pas accorder autant de garanties sur le plan civil.
L’assistance de l’avocat est indispensable car elle garantie l’exercice effectif de droits procéduraux, favorise un traitement égal de chaque enfant devant la justice, permet d’assurer l’assistance et la représentation de l’enfant devant un juge et le respect de sa parole, et de consolider un accompagnement pérenne de l’enfant par son avocat. L’enfant doit être considéré comme un sujet de droit.
En effet, l’avocat peut réagir sur un changement de lieu de placement, porter des demandes modificatives (droit de visite d’un parent, rencontres avec la fratrie, alerter sur une situation de souffrance, déposer plainte...). Il concourt à faire vivre un dossier et à alerter le juge des enfants.
Son rôle est avant tout de rassurer, écouter, conseiller le mineur durant le temps judiciaire souvent très anxiogène pour ce dernier, et le préparer aux audiences.
Dans son avis du 26 mai 2020 relatif au respect de la vie privée et familiale en protection de l’enfance, la Commission nationale consultative des droits de l'homme relève d’ailleurs que « le respect des droits de l’enfant passe aussi par la stabilité de son accompagnement administratif et judiciaire » et pointe « les difficultés liées à l’absence d’un référent stable et reconnu en protection administrative et, d’autre part, la présence insuffisante d’un avocat auprès de l’enfant, dont la désignation d’office n’est pas prévue par les textes. Le fait de devoir attendre la première audience pour qu’il soit désigné et qu’au surplus, les parents puissent, dans certains cas, choisir l’avocat de leur enfant, est problématique ».
Cet amendement vise donc à demander un rapport au Gouvernement sur la place de l’avocat auprès du mineur en matière d’assistance éducative, et plus particulièrement sur la nécessité ou non de rendre obligatoire l’assistance de l'avocat pour tout mineur quelqu’il soit, capable ou non de discernement.
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