Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 281 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Louis, Mme Provendier, M. Mis, Mme Gomez-Bassac, M. Simian, Mme Piron, M. Gouttefarde, M. Claireaux, M. Dombreval, Mme Zitouni.

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Texte de loi N° 4307

Article 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque demande d’autorisation par la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, l’enfant doit être représenté par un avocat. »

Exposé sommaire :

Si cette mesure prévue à l’article 2, permettant au juge dans des conditions plus souples, de déléguer une partie des attributs de l’autorité parentale au gardien de l’enfant lorsque leur exercice n’est pas conciliable avec la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative, est de bon sens, elle doit nécessairement être conciliée avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit en effet que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant doit guider l'élaboration des lois, la prise de décisions administratives et de toute autre mesure intéressant l'enfant.

En matière d’assistance éducative, l’article 1186 du Code de procédure civile tel que rédigé limite l’assistance effective d’un mineur par un avocat à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement.

Or, la présence de l’avocat dans ce type de décision apparaît indispensable en ce qu’elle concerne le quotidien de l’enfant. Son rôle est avant tout de rassurer, écouter, conseiller le mineur durant ce temps judiciaire souvent très anxiogène pour ce dernier.

Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence de l’avocat lors de ces demandes d’autorisation.

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