Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Dupont, Mme Sylla, M. Pellois, M. Le Bohec, M. Daniel, Mme Delpirou, M. Eliaou, Mme Provendier, M. Gouttefarde, Mme Charrière.
Le III bis de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« III bis. – Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. »
Cet amendement vise à interdire la rétention des mineurs non accompagnés, ainsi que des familles accompagnées de mineurs dans les centres de rétention administrative.
La France a fait l’objet de plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme en matière de rétention des mineurs. En effet, c’est une mesure qui va à l’encontre des articles 3, 5 et 8 de cette Convention, or, il convient aux Etats d’assurer le respect de cette Convention.
Malgré cela, les associations accompagnant les personnes étrangères au sein des centres de rétention administrative continuent de voir des familles maintenues en rétention dans l’attente d’être expulsées.
Quand bien même cette rétention est brève, le Défenseur des droits a insisté à diverses reprises sur le fait que cette mesure est contraire à l’intérêt supérieur des enfants et qu’elle est vectrice de stress et d’angoisse, parfois durable.
La rétention administrative est une mesure condamnée également par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme ou encore par l’UNICEF.
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