Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la république ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »
Cet amendement vise à rendre systématique la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.
Si en matière pénale, l’article 4‑1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ».
Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants.
Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.
En matière d’assistance éducative, l’avocat d’enfant est essentiel car il permet notamment de :
- recueillir la parole de l’enfant, quel que soit son âge,
- recentrer les interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant,
- s’assurer de la compréhension par l’enfant discernant des procédures mises en place et de son adhésion
- limiter le passage en phase judiciaire, plus traumatisante pour l’enfant, et en cas de passage à la phase judicaire, d’offrir les moyens d’assurer une continuité dans l’assistance de l’enfant, une meilleure prise en charge et une meilleure prise en compte de ses intérêts.
Ce constat est partagé par de nombreux acteurs et notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance qui, dans son avis du 31 mai 2021, regrette qu’aucune disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé auprès des enfants ne figure dans le projet de loi, contrairement à ses recommandations.
Le présent amendement propose donc de systématiser la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative. Il s’inscrit dans la série d’amendements que nous déposons visant à prévoir un accompagnement de l’enfant pas un avocat. Il nous a été proposé par le Conseil National des Barreaux.
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