Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 469 (Irrecevable)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 15

I. – Après l’article 388-2 du code civil, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

« Art. 388-3. – Tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille bénéficie, dès son entrée sur le territoire, de la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’accompagner et le représenter dans tous les actes de la vie civile et dans toute procédure administrative et judiciaire visant notamment à la reconnaissance de sa minorité. Cette désignation prend fin lorsqu’une décision judiciaire défère sa tutelle ou lorsqu’il est reconnu majeur après épuisement des voies de recours ».
II. – Après l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-3. – Dès lors qu’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille sollicite une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter ses intérêts dans tous les actes de la vie civile et dans toute procédure administrative et judiciaire visant, notamment, à la reconnaissance de sa minorité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à nommer un administrateur pour représenter le MNA et l'accompagner dans ses démarches.

En vertu de l’article 388-1-1 du code civil, « L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »

Or, les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire tant qu’ils n’ont pas été reconnus mineurs et qu’une décision judiciaire n’a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental.

Il parait primordial qu’ils bénéficient d’une représentation légale dès leur entrée sur le territoire afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu’ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d’évaluation de leur minorité, et de pallier aux difficultés d’accès à la justice qu’ils peuvent rencontrer.

Cet amendement nous a été proposé par le CNAPE.

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