Publié le 3 juillet 2021 par : M. Studer, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bouyx, Mme Colboc, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Kerbarh, Mme Krimi, M. Le Bohec, Mme Melchior, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, Mme Sylla.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsque ce dernier est capable de discernement »
les mots :
« en présence d’un psychologue pour enfant, d’un pédopsychiatre ou à défaut, d’une association de protection de l'enfance reconnue d'utilité publique ».
Dans la réforme utile et très attendue de l’article 375‑3 du code civil, cet amendement vise à s’assurer du bon accompagnement de l’enfant au moment du recueil de son avis, tandis qu’il est placé en situation de grande vulnérabilité, sans ses proches.
En effet, dans la rédaction issue de la commission, est établi que l’enfant doit être capable de discernement pour être entendu par le juge. Toutefois, le moment de l’accès au discernement est très variable selon les enfants, variable aussi selon la situation particulière où se trouvent les enfants (notamment en cas de choc post-traumatique suite à des maltraitances) et il ne faut guère l’oublier, variable selon les éventuels handicaps ou troubles psychologiques et psycho-affectifs dont ils peuvent être amenés à souffrir.
Il serait ainsi de nature arbitraire de ne donner la parole qu’aux grands enfants dont le juge aura estimé qu’ils sont en âge et en capacité intellectuelle de s’exprimer. Des enfants plus jeunes peuvent faire preuve de discernement, tandis que des enfants plus âgés peuvent souffrir temporairement ou plus régulièrement, de troubles du discernement.
Cet amendement propose donc de substituer au critère globalement inopérant du discernement, celui de l’accompagnement par un pédopsychiatre ou un professionnel de l’enfance le moment du recueil de son avis, quels que soient sa situation et son âge.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.