Publié le 5 novembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« au moyen d’une certification reconnaissant ce statut ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir une modalité de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte au moyen d’une certification émise par le Défenseur des droits.
A ce titre il complète la liste des missions du Défenseur des droits consacrée à l’article 4 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011,
Il s’agit là d’une recommandation du rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », présenté par Raphaël Gauvain et Olivier Marleix en juillet 2021.
Les travaux préconisaient en effet de renforcer le rôle du Défenseur des droits afin de formaliser la reconnaissance du statut de lanceur d’alerte. En l’état du droit, son rôle se cantonne à l’information du lanceur d’alerte sur la procédure de signalement et à une intervention en cas de représailles avérées.
Son soutien est moindre dans la protection des lanceurs d’alerte que dans la lutte contre les autres formes de discrimination. La reconnaissance du statut du lanceur d’alerte reste informelle et sans possibilité de recours. Une formalisation au moyen d’une certification pourrait être utile afin que le lanceur d’alerte puisse se prévaloir de son statut devant les autorités judiciaires, administratives ou devant les ordres professionnels et donc d’avoir la certitude d’entrer dans le régime de protection du lanceur d’alerte.
Cette formalisation est encouragée par la directive européenne de 2019 prévoyant en son article 20 que les Etats membres doivent garantir « une assistance effective de la part des autorités compétentes devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles, y compris, lorsque le droit national le prévoit, la certification du fait qu’elles bénéficient de la protection prévue par la présente directive ».
Cette compétence attribuée au Défenseur des droit ne saurait outrepasser les missions qui lui sont conférées par la loi du 29 mars 2011 et s’inscrit pleinement dans son rôle d’accompagnement des lanceurs d’alerte. Dans sa décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016, rendue sur la loi Sapin II, le Conseil constitutionnel avait jugé conforme la compétence du Défenseur des droits d'orienter les lanceurs d'alerte vers les autorités appropriées. Il a cependant écarté les dispositions lui attribuant la mission d’apporter lui-même une aide financière aux lanceurs d’alerte et avait donc censuré l'article 14 de la loi "Sapin 2" relatif aux modalités d'attribution d'une telle aide.
Dans le présent amendement, il n’est pas question d’aide financière attribuée par le Défenseur des droits mais d’une meilleure reconnaissance du statut de lanceur d’alerte garantie par le Défenseur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.