Publié le 16 juillet 2021 par : Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Rouaux, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
L’article 55 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent s’applique également aux amendements d’initiative gouvernementale. »
L’article 55 de la LOLF prévoit que « chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat doit faire l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes ».
Dans le cadre de la discussion parlementaire, le Gouvernement est régulièrement amené à introduire des dispositions dans le projet de loi de finances par voie d’amendement. Ces dispositions, faute d’avoir été introduites dans la version du texte initialement déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, ne sont pas soumises à l’obligation d’évaluation énoncée à l’article 55 de la LOLF.
Afin d’assurer l’information du Parlement en toutes circonstances, cet amendement vise à étendre cette obligation d’évaluation aux amendements qui seraient déposés par le Gouvernement au cours de la procédure législative par voie d'amendement.
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