Publié le 20 juillet 2021 par : M. Gosselin, M. Sermier, M. Perrut, M. Reynès, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin.
Après le 9° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. »
L’article 322-3 du code pénal prévoit des sanctions aggravées en cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, notamment lorsqu’elles portent sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ou lorsqu’elles sont commises à l'encontre d'un établissement scolaire.
Le présent amendement propose d’étendre cette aggravation des peines à la destruction, dégradation ou détérioration des lieux destinés à la vaccination. L’actualité de ces derniers jours en démontre toute la pertinence.
La sanction serait par conséquent portée à cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.